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Les conseils médicaux sont mis en place dans la FPT

Publié le 14/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridiqueActu Santé SocialFranceTextes officiels RHTextes officiels santé socialTO parus au JOToute l’actu RH

Les conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ont enfin leur décret, entré en vigueur le 1er février. Focus sur les compétences et le fonctionnement de cette nouvelle instance.

Les conseils médicaux ont enfin leurs décrets dans les trois versants de la fonction publique, publiés au Journal officiel du 13 mars : décret n° 2022-350 (FPT), n° 2022-351 (FPH) et n° 2022-353 (FPE).

Ces instances, créées par l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, remplacent les comités médicaux et les commissions de réforme. L’objectif, pour la fonction publique territoriale, est de simplifier et de rationaliser l’organisation et le fonctionnement des instances médicales.

Ce décret entre en vigueur le 1er février 2022 et des dispositions transitoires sont prévues à son article 52. Notamment, les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur de ce décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.

Un conseil médical départemental

Les conseils médicaux sont institués dans chaque département, auprès du préfet. Il est compétent à l’égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions et dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :

  • le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ;
  • le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l’article 23 de la même loi ;
  • dans les autres cas, la collectivité ou l’établissement public en relevant.

Le décret prévoit cependant des dérogations à la création de ces comités. Ainsi, il est créé :

  • auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement ;
  • auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984.

Le secrétariat de ces conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.

De même, il est créé :

  • un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ;
  • un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l’article 18 de la même loi.

La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés. Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.

Ce conseil médical départemental est composé de deux formations :

  • une formation restreinte de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable ;
  • une formation plénière, composée notamment de deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public et de deux représentants du personnel.

Chaque titulaire dispose de deux suppléants. L’article 8 du décret expose les conditions dans lesquelles les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l’établissement public, appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés.

Compétences des formations

Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

  • l’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;
  • la réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
  • la réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 ;
  • la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;
  • l’octroi des congés prévus au 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
  • ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Le conseil médical, toujours en formation restreinte, est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

  • l’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
  • l’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
  • l’examen médical prévu aux articles 15, 34 et 37-10 du décret du 30 juillet 1987.

Quand il est réuni en formation plénière, il est consulté pour avis en application :

  • de l’article L. 417-8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
  • des deuxième et troisième alinéas du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
  • de l’article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
  • du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37, 37-6, 37-8 du décret du 30 juillet 1987 ;
  • de l’article 1er du décret du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
  • des articles 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Enfin, les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale. À l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.

Quand la situation d’un agent fait l’objet d’un examen

Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. Quand le conseil médical est réuni en formation plénière, le secrétariat informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical.

La formation plénière examine le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat.

Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut aussi être accompagné ou représenté par une personne de son choix.

Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin.
Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé.

La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. Quant à la formation plénière, il faut qu’au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel, soient présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d’absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.

Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante. Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une visioconférence dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. Il est notifié, dans le respect du secret médical, à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. L’autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis

 

Réponse rapide
À : jerome.pige@cfdt-interco33.fr

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